Arrêté du 11 février 2016 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteArrêté du 11 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000032186058
Texte parentLEGITEXT000032186038
Référencearticle 8 de l'arrêté du 11 février 2016 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 2 septembre 1998 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « industries papetières », et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté.

2. La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 2 septembre 1998 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article D. 643-15 du code de l'éducation, et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032186058, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.