Arrêté du 2 mars 2016 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 16 mars 2016.

TexteArrêté du 2 mars 2016
IdentifiantLEGIARTI000032206325
Texte parentLEGITEXT000032206317
Référencearticle 1 de l'arrêté du 2 mars 2016 (version du 16 mars 2016)Légifrance →

1. L'avis médical, prévu au I de l'article 1er du décret n° 2015-1575 susvisé, est prononcé à l'issue d'un examen qui sera complété en tant que de besoin par tous les examens para-cliniques et par tout avis spécialisé pouvant être nécessaires à sa motivation.

2. Le gens de mer ou le candidat à la profession de marin est tenu de se soumettre aux examens préconisés médicalement justifiables. A défaut, le médecin examinateur est fondé à refuser tout avis.

3. A l'entrée dans la profession de marin, les candidats sont tenus de déclarer au médecin examinateur leurs antécédents médicaux et chirurgicaux, personnels et familiaux ainsi que les traitements suivis et fournir toutes pièces médicales qu'ils peuvent détenir pour préciser leurs déclarations.

4. En cours de carrière, les gens de mer sont soumis à la même obligation concernant tout événement médical survenu au cours ou en dehors de la navigation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032206325, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.