Décret n°58-776 du 25 août 1958 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1991.

TexteDécret n°58-776 du 25 août 1958
RattachementTitre II : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000032293964
Texte parentLEGITEXT000032208419
Référencearticle 10 du décret n°58-776 du 25 août 1958 (version du 1er janvier 1991)Légifrance →

1. Peuvent être nommés au grade de receveur ou de chef de centre de 1re classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :

2. Inspecteur central ;

3. Attaché d'administration centrale de 1re classe ;

4. Inspecteur ayant atteint au moins le 6e échelon ;

5. Attaché d'administration centrale ayant atteint au moins le 6e échelon de la 2e classe ;

6. Chef d'établissement de 2e classe ayant atteint au moins le 7e échelon et comptant au moins un an de services effectifs dans ce grade.

Nota : Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.

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