Décret n°58-776 du 25 août 1958 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1991.

TexteDécret n°58-776 du 25 août 1958
RattachementTitre II : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000032293968
Texte parentLEGITEXT000032208419
Référencearticle 11 du décret n°58-776 du 25 août 1958 (version du 1er janvier 1991)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article 19 ci-après, peuvent être nommés au grade de receveur ou de chef de centre hors classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :

2. Inspecteur principal ayant atteint au moins le 4e échelon ;

3. Attaché principal d'administration centrale ayant atteint au moins le 4e échelon de la 2e classe et comptant au moins un an de services effectifs dans ce grade ;

4. Inspecteur central comptant au moins un an trois mois d'ancienneté au 2e échelon ;

5. Attaché d'administration centrale comptant au moins un an d'ancienneté au 2e échelon de la 1re classe ;

6. Chef d'établissement de 1re classe comptant au moins un an d'ancienneté au 9e échelon et un an de services effectifs dans ce grade.

Nota : Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.

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