Décret n°58-776 du 25 août 1958 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1978.

TexteDécret n°58-776 du 25 août 1958
RattachementTitre II : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000032290801
Texte parentLEGITEXT000032208419
Référencearticle 12 du décret n°58-776 du 25 août 1958 (version du 1er janvier 1978)Légifrance →

1. Peuvent être nommés au grade de receveur ou de chef de centre de classe exceptionnelle, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :

2. Administrateur ayant atteint le 7e échelon de la 2e classe ;

3. Directeur départemental adjoint ;

4. Attaché principal d'administration centrale de 1re classe ;

5. Inspecteur principal ayant atteint le 6e échelon ;

6. Attaché principal d'administration centrale ayant atteint le 6e échelon de la 2e classe et comptant au moins un an de services effectifs dans ce grade ;

7. Receveur ou chef de centre ayant atteint au moins le 3e échelon de la hors classe et ayant accompli au moins un an de services effectifs dans ce grade.

Nota : Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.

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