Décret n°58-776 du 25 août 1958 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1978.

TexteDécret n°58-776 du 25 août 1958
RattachementTitre II : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000032290804
Texte parentLEGITEXT000032208419
Référencearticle 13 du décret n°58-776 du 25 août 1958 (version du 1er janvier 1978)Légifrance →

1. Nul ne peut être nommé dans l'un des grades de receveur ou chef de centre s'il ne justifie au moins d'un an de services effectifs dans son corps.

Nota : Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.

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