1. Les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue. Cette intégration est prononcée sans détachement préalable par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné.
Décret n°58-776 du 25 août 1958 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1991.
TexteDécret n°58-776 du 25 août 1958
RattachementTitre II : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000032293971
Texte parentLEGITEXT000032208419
Nota : Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.
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