1. Les fonctionnaires énumérés ci-après peuvent, sur leur demande, être nommés dans un grade du corps des receveurs et chefs de centre selon les correspondances figurant au tableau ci-après :
| GRADES DES CORPS D'ORIGINE | GRADES DU CORPS des receveurs et chefs de centre |
| Inspecteur général | Receveur ou chef de centre de classe exceptionnelle. |
| Directeur régional | |
| Directeur départemental | |
| Administrateur hors classe | |
| Administrateur de 1re classe ayant atteint au moins le deuxième échelon | |
Directeur départemental adjoint comptant au moins trois ans d'ancienneté au deuxième échelon | |
Attaché principal d'administration centrale comptant au moins trois ans d'ancienneté au deuxième échelon de la première classe. | |
| Administrateur de 2e classe ayant atteint au moins le sixième échelon | Receveur ou chef de centre hors classe |
| Inspecteur principal ayant atteint au moins le sixième échelon | |
Attaché principal d'administration centrale ayant atteint au moins le sixième échelon de la deuxième classe | |
Inspecteur principal ayant atteint au moins le 3e échelon et comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le grade | Receveur ou chef de centre de 1re classe |
Attaché principal d'administration centrale de deuxième classe ayant atteint au moins le 3e échelon et comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le grade |
2. Les dispositions du premier alinéa de l'article 15 ci-dessus sont applicables à ces fonctionnaires.