1. La proportion maximum de fonctionnaires du corps des receveurs et chefs de centre susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 5 % de l'effectif total du corps.
Décret n°58-776 du 25 août 1958 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 30 août 1958 au 1er janvier 1991.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°58-776 du 25 août 1958
RattachementTitre III : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000032208451
Texte parentLEGITEXT000032208419
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