Décret n°58-776 du 25 août 1958 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 30 août 1958 au 1er janvier 1991.

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TexteDécret n°58-776 du 25 août 1958
RattachementTitre III : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000032208451
Texte parentLEGITEXT000032208419
Référencearticle 20 du décret n°58-776 du 25 août 1958 (version du 30 août 1958)Légifrance →

1. La proportion maximum de fonctionnaires du corps des receveurs et chefs de centre susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 5 % de l'effectif total du corps.

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