Décret n°58-776 du 25 août 1958 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1992.

TexteDécret n°58-776 du 25 août 1958
RattachementTitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000032362762
Texte parentLEGITEXT000032208419
Référencearticle 4 du décret n°58-776 du 25 août 1958 (version du 1er juillet 1992)Légifrance →

1. Un receveur ou un chef de centre ne peut gérer un établissement d'une classe inférieure à celle afférente à son grade à moins que cette situation ne résulte de l'application des barèmes visés à l'article 1er ci-dessus.

2. Dans ce dernier cas, il peut être mis en demeure d'exercer une fonction correspondant à son grade dans un délai maximum de deux ans. S'il ne pose pas sa candidature à un poste correspondant à son grade ou refuse celui qui lui est offert, sa mutation est prononcée d'office dans l'intérêt du service.

Nota : Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.

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