Décret n°58-776 du 25 août 1958 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1978.

TexteDécret n°58-776 du 25 août 1958
RattachementTitre II : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000032290709
Texte parentLEGITEXT000032208419
Référencearticle 9 du décret n°58-776 du 25 août 1958 (version du 1er janvier 1978)Légifrance →

1. Peuvent être promus au grade de receveur ou de chef de centre de 2e classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :

2. a) Inspecteur ayant atteint au moins le 4e échelon ;

3. b) Attaché d'administration centrale de 2e classe ayant atteint au moins le 4e échelon ;

4. c) Receveur ou chef de centre de 3e classe ayant atteint au moins le 4e échelon et comptant au moins un an de services effectifs dans ce grade ;

5. d) Contrôleur divisionnaire ayant atteint au moins le 4e échelon ;

6. e) Surveillante en chef de 2e classe ;

7. f) Secrétaire d'administration principal ;

8. g) Chef de travaux de 1re classe du service automobile ;

9. h) Chef technicien des installations de télécommunications ayant atteint au moins le 6e échelon ;

10. i) Secrétaire administratif en chef ayant atteint au moins le 4e échelon ;

11. j) Vérificateur principal des services de la distribution et de l'acheminement ayant atteint au moins le 7e échelon.

12. La proportion des emplois de receveur ou de chef de centre de 2e classe susceptibles d'être attribués chaque année aux fonctionnaires visés aux c, d, e, f, g, h, i et j ne peut excéder 20 % du nombre total des promotions effectuées pendant la même période.

Nota : Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.

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