Référencearticle 3 du décret n°2016-304 du 15 mars 2016 (version du 18 mars 2016)Légifrance →
1. Les ouvriers des parcs et ateliers dont le niveau salarial acquis pour ancienneté de service excède, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, le traitement maximal mentionné à l'article 12-1 du décret du 21 mai 1965 susvisé, dans sa rédaction résultant du présent décret, conservent à titre personnel le bénéfice de ce niveau salarial.
2. Les ouvriers des parcs et ateliers dont le montant de la prime de rendement excède, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, le montant maximal défini à l'article 13-2 du décret du 21 mai 1965 susvisé, dans sa rédaction résultant du présent décret, conservent à titre personnel le bénéfice de ce montant.
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