Ordonnance n° 2016-307 du 17 mars 2016 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 19 mars 2016.

TexteOrdonnance n° 2016-307 du 17 mars 2016
Rattachement
Chapitre Ier : Etendue du droit de réutilisation
  1. Annexe
  2. Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES (…)
  3. Titre II : LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
  4. Chapitre Ier : Etendue du droit de réutilisation
IdentifiantLEGIARTI000032252679
Texte parentLEGITEXT000032252656
RéférenceArticle sans numéro de l'ordonnance n° 2016-307 du 17 mars 2016 (version du 19 mars 2016)Légifrance →

1. Article L. 321-1

2. Les informations figurant dans des documents produits ou reçus par les administrations mentionnées à l'article L. 300-2, quel que soit le support, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus.

3. Lorsqu'elles sont mises à disposition sous forme électronique, ces informations le sont, si possible, dans un standard ouvert et aisément réutilisable, c'est-à-dire lisible par une machine.

4. Les limites et conditions de cette réutilisation sont régies par le présent titre, même si ces informations ont été obtenues dans le cadre de l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs régi par le titre Ier.

5. Article L. 321-2

6. Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l'application du présent titre, les informations contenues dans des documents :

7. a) Dont la communication ne constitue pas un droit en application du titre Ier ou d'autres dispositions législatives, sauf si ces informations font l'objet d'une diffusion publique ;

8. b) Ou produits ou reçus par les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 dans l'exercice d'une mission de service public à caractère industriel ou commercial ;

9. c) Ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle.

10. L'échange d'informations publiques entre les administrations, aux fins de l'exercice de leur mission de service public, ne constitue pas une réutilisation au sens du présent titre.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032252679, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.