Ordonnance n° 2016-307 du 17 mars 2016 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 19 mars 2016.

TexteOrdonnance n° 2016-307 du 17 mars 2016
Rattachement
Chapitre III : Etablissement d'une licence
  1. Annexe
  2. Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES (…)
  3. Titre II : LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
  4. Chapitre III : Etablissement d'une licence
IdentifiantLEGIARTI000032252681
Texte parentLEGITEXT000032252656
RéférenceArticle sans numéro de l'ordonnance n° 2016-307 du 17 mars 2016 (version du 19 mars 2016)Légifrance →

1. Article L. 323-1

2. La réutilisation d'informations publiques peut donner lieu à l'établissement d'une licence. Cette licence est obligatoire lorsque la réutilisation est soumise au paiement d'une redevance.

3. Article L. 323-2

4. Cette licence fixe les conditions de la réutilisation des informations publiques. Ces conditions ne peuvent apporter de restrictions à la réutilisation que pour des motifs d'intérêt général et de façon proportionnée. Elles ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence.

5. Les administrations qui élaborent ou détiennent des documents contenant des informations publiques pouvant être réutilisées dans les conditions prévues au présent chapitre sont tenues de mettre préalablement des licences types, par voie électronique, à la disposition des personnes intéressées par la réutilisation de ces informations.

6. Les conditions dans lesquelles une offre de licence est proposée au demandeur sont fixées par voie réglementaire.

7. (…)

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032252681, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.