Ordonnance n° 2016-307 du 17 mars 2016 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 19 mars 2016.

TexteOrdonnance n° 2016-307 du 17 mars 2016
Rattachement
Chapitre V : Droit d'exclusivité
  1. Annexe
  2. Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES (…)
  3. Titre II : LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
  4. Chapitre V : Droit d'exclusivité
IdentifiantLEGIARTI000032252683
Texte parentLEGITEXT000032252656
RéférenceArticle sans numéro de l'ordonnance n° 2016-307 du 17 mars 2016 (version du 19 mars 2016)Légifrance →

1. Article L. 325-1

2. La réutilisation d'informations publiques ne peut faire l'objet d'un droit d'exclusivité accordé à un tiers, sauf si un tel droit est nécessaire à l'exercice d'une mission de service public.

3. Article L. 325-2

4. Lorsqu'un tel droit est accordé, la période d'exclusivité ne peut dépasser dix ans. Le bien-fondé de l'octroi d'un droit d'exclusivité fait l'objet d'un réexamen périodique au moins tous les trois ans.

5. Article L. 325-3

6. Lorsqu'un droit d'exclusivité est accordé pour les besoins de la numérisation de ressources culturelles, la période d'exclusivité peut, par dérogation, être supérieure à dix ans, sans dépasser quinze ans. Elle doit faire l'objet d'un réexamen au cours de la onzième année et ensuite, le cas échéant, lors de la treizième année.

7. Article L. 325-4

8. Les articles L. 325-2 et L. 325-3 ne s'appliquent pas aux accords d'exclusivité conclus entre personnes publiques dans le cadre de leurs missions de service public sur le fondement de dispositions législatives ou réglementaires, dans le respect du droit de la concurrence. Ces accords doivent faire l'objet d'un réexamen au cours de la onzième année et ensuite, le cas échéant, tous les sept ans.

9. (…)

10. Article L. 325-7

11. Une copie des ressources numérisées et des données associées est remise gratuitement, dans un standard ouvert et librement réutilisable, aux administrations mentionnées à l'article L. 300-2 qui ont accordé le droit d'exclusivité.

12. Article L. 325-8

13. Les accords d'exclusivité et leurs avenants sont transparents et rendus publics sous forme électronique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032252683, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.