Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016
RattachementChapitre III : Dispositions relatives au statut des commissaires aux comptes
Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
Chapitre III : Dispositions relatives au statut des commissaires aux comptes
IdentifiantLEGIARTI000032252991
Texte parentLEGITEXT000032252964
Référencearticle 22 de l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 822-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. L. 822-4.-I.-Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 sont tenus de suivre une formation professionnelle continue leur permettant d'entretenir et de perfectionner leurs connaissances.
« II.-Toute personne inscrite sur la liste mentionnée au I qui n'a pas exercé des fonctions de commissaire aux comptes pendant trois ans et qui n'a pas respecté durant cette période l'obligation mentionnée au I est tenue de suivre une formation particulière avant d'accepter une mission de certification. »