Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016
RattachementChapitre III : Dispositions relatives au statut des commissaires aux comptes
Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
Chapitre III : Dispositions relatives au statut des commissaires aux comptes
IdentifiantLEGIARTI000032253065
Texte parentLEGITEXT000032252964
Référencearticle 26 de l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 822-12 est ainsi modifié :
2. 1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
3. « Les commissaires aux comptes et, au sein des sociétés de commissaires aux comptes, les personnes exerçant les fonctions de commissaire aux comptes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 822-9 ne peuvent être nommés dirigeants, administrateurs, membres du conseil de surveillance ou occuper un poste de direction au sein des personnes ou entités qu'ils contrôlent, moins de trois ans après la cessation de leurs fonctions. » ;
4. 2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
5. « Cette interdiction s'applique également à toutes personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent article, inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 pendant une durée d'un an suivant leur participation à la mission de certification. »