Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives à l'exercice du contrôle légal
Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
Chapitre IV : Dispositions relatives à l'exercice du contrôle légal
IdentifiantLEGIARTI000032253080
Texte parentLEGITEXT000032252964
Référencearticle 36 de l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article L. 823-10, il est inséré un article L. 823-10-1 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 823-10-1. - Sans préjudice des obligations d'information résultant du rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 823-9 et, le cas échéant, du rapport complémentaire prévu au III de l'article L. 823-16, ainsi que des dispositions des articles L. 234-1 à L. 234-4 du présent code et des articles L. 212-14, L. 214-14, L. 621-23 et L. 612-44 du code monétaire et financier, la mission de certification des comptes du commissaire aux comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de la personne ou entité contrôlée. »