Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 823-16 est ainsi modifié :
2. 1° Le premier alinéa est précédé d'un I ;
3. 2° Au premier alinéa, après les mots : « comité spécialisé » sont ajoutés les mots : « mentionné à l'article L. 823-19 » ;
4. 3° Le sixième alinéa est précédé d'un II ;
5. 4° Au septième alinéa, le mot : « a) » est remplacé par : « 1° » ;
6. 5° Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
7. « 2° Une actualisation des informations mentionnées à l'article L. 820-3 détaillant les prestations fournies par les membres du réseau auquel les commissaires aux comptes sont affiliés ainsi que les services autres que la certification des comptes qu'ils ont eux-mêmes fournis. » ;
8. 6° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
9. « III. - Lorsqu'ils interviennent auprès de personnes ou d'entités soumises aux dispositions de l'article L. 823-19, les commissaires aux comptes remettent au comité spécialisé au sens dudit article un rapport complémentaire conforme aux dispositions de l'article 11 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014. Ce rapport est remis à l'organe chargé de l'administration ou à l'organe de surveillance lorsque celui-ci remplit les fonctions du comité spécialisé. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de commerce : art. L823-16