Ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 · Article

Article 41

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions relatives à l'exercice du contrôle légal
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
  2. Chapitre IV : Dispositions relatives à l'exercice du contrôle légal
IdentifiantLEGIARTI000032253084
Texte parentLEGITEXT000032252964
Référencearticle 41 de l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 823-18 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. L. 823-18.-I.-Les honoraires du commissaire aux comptes sont supportés par la personne ou l'entité dont il est chargé de certifier les comptes.

3. « Ces honoraires sont fixés selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.

4. « II.-Lorsque le commissaire aux comptes fournit à une entité d'intérêt public dont il est chargé de certifier les comptes, ou à la personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3, des services autres que la certification des comptes, le total des honoraires facturés pour ces autres services se limite à 70 % de la moyenne des honoraires facturés au cours des trois derniers exercices pour le contrôle légal des comptes et des états financiers consolidés de l'entité d'intérêt public et, le cas échéant, de la personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle.

5. « Les services autres que la certification des comptes qui sont requis par la législation de l'Union ou par une disposition législative ou règlementaire sont exclus de ce calcul.

6. « Le commissaire aux comptes respecte en outre les dispositions du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.

7. « III.-Le Haut conseil peut, à la demande du commissaire aux comptes, autoriser ce dernier, à titre exceptionnel, à dépasser le plafond prévu au II pendant une période n'excédant pas deux exercices. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032253084, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.