1. La liste des membres du Comité national du pacte territoire-santé prévus du 1° au 9° de l'article 3 du décret du 16 mars 2016 susvisé est établie comme suit :
2. 1° Au titre du 1° :
3. - le président de la Confédération des syndicats médicaux français ou son représentant ;
4. - le président de la Fédération des médecins de France ou son représentant ;
5. - le président de MG France ou son représentant ;
6. - le président du Syndicat des médecins libéraux ou son représentant ;
7. - le président du Bloc ou son représentant ;
8. - le président du Syndicat national des jeunes médecins généralistes ou son représentant ;
9. - le président du Regroupement autonome des généralistes jeunes installés et remplaçants ou son représentant ;
10. - le président de l'Intersyndicat national des chefs de clinique assistants des hôpitaux de ville de faculté ou son représentant ;
11. - le président de l'Organisation nationale des syndicats de sages-femmes ou son représentant ;
12. - le président de l'Union nationale des syndicats de sages-femmes ou son représentant ;
13. - le président de la Confédération nationale des syndicats dentaires ou son représentant ;
14. - le président de la Fédération des syndicats dentaires libéraux ou son représentant ;
15. - le président de la Fédération nationale des infirmiers ou son représentant ;
16. - le président du Syndicat national des infirmières et infirmiers ou son représentant ;
17. - le président de la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs ou son représentant ;
18. - le président du Syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs ou son représentant ;
19. - le président de la Fédération nationale des orthophonistes ou son représentant ;
20. - le président du Syndicat national autonome des orthoptistes ou son représentant ;
21. - le président de la Fédération nationale des podologues ou son représentant ;
22. - le président de la Fédération des syndicats de pharmaciens de France ou son représentant ;
23. - le président de l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine ou son représentant ;
24. 2° Au titre du 2° :
25. - deux représentants des associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, désignés après appel à candidatures ;
26. 3° Au titre du 3° :
27. - le président de l'Association nationale des etudiants en médecine de France ou son représentant ;
28. - le président de l'Intersyndicale nationale des internes ou son représentant ;
29. - le président de l'Intersyndicale nationale représentative des internes de médecine générale ou son représentant ;
30. - le président de l'Union nationale des étudiants en chirurgie dentaire ou son représentant ;
31. - le président du Syndicat national des internes en odontologie ou son représentant ;
32. - le président de l'Association nationale des étudiants sages-femmes ou son représentant ;
33. - le président de l'Association nationale des étudiants en pharmacie de France ou son représentant ;
34. - le président de la Fédération nationale des syndicats d'internes en pharmacie et en biologie médicale ou son représentant ;
35. 4° Au titre du 4° :
36. - le président de la Fédération française des maisons et des pôles de santé ou son représentant ;
37. - un représentant des organisations représentatives des organismes gestionnaires des centres de santé, désigné par celles-ci ;
38. - le président de l'Union syndicale des médecins de centres de santé ou son représentant ;
39. - trois représentants désignés respectivement par la Fédération hospitalière de France, la Fédération de l'hospitalisation privée et la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés ;
40. - le président de la Fédération MCS France ou son représentant ;
41. - le président de l'Union nationale des réseaux de santé ou son représentant ;
42. 5° Au titre du 5° :
43. - un président d'une union régionale des professionnels de santé, pour la profession de médecin ou son représentant, nommé par ses pairs, ou à défaut par le ministre en charge de la santé ;
44. - un président d'une union régionale des professionnels de santé, pour la profession d'infirmier ou son représentant, nommé par ses pairs, ou à défaut par le ministre en charge de la santé ;
45. - un président d'une union régionale des professionnels de santé, pour la profession de pharmacien ou son représentant nommé par ses pairs, ou à défaut par le ministre en charge de la santé ;
46. - un président d'une union régionale des professionnels de santé, pour la profession de masseur-kinésithérapeute ou son représentant, nommé par ses pairs ou à défaut par le ministre en charge de la santé ;
47. - deux directeurs généraux d'agences régionales de santé ou leurs représentants ;
48. 6° Au titre du 6° :
49. - le président de l'Association des maires de France ou son représentant ;
50. - le président de l'Association des départements de France ou son représentant ;
51. 7° Au titre du 7° :
52. - le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, au sein du ministère en charge de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
53. - le président de la Conférence des doyens des facultés de médecine ou son représentant ;
54. - le président du Collège national des généralistes enseignants ou son représentant ;
55. - le président du Collège de la médecine générale ou son représentant ;
56. - le président de la Fédération des spécialités médicales ou son représentant ;
57. - le président de la Conférence des doyens des facultés de chirurgie dentaire ou son représentant ;
58. - le président de la Conférence des doyens des facultés de pharmacie de France ou son représentant ;
59. - le président de la Conférence nationale des enseignants en maïeutique ou son représentant ;
60. 8° Au titre du 8° :
61. - le président du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou son représentant ;
62. - le président du Conseil national de l'ordre des infirmiers ou son représentant ;
63. - le président du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou son représentant ;
64. - le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
65. - le président du Conseil national de l'ordre des sages-femmes ou son représentant ;
66. - le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
67. - le président de l'Ordre national des pédicures-podologues ou son représentant ;
68. - le président de l'Union nationale des professionnels de santé ou son représentant ;
69. - le directeur général de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;
70. - le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
71. - le directeur général de la Mutualité sociale agricole ou son représentant ;
72. - le directeur général du régime social des indépendants ou son représentant ;
73. - le commissaire général à l'égalité des territoires ou son représentant ;
74. - le président du Conseil national de l'urgence hospitalière ou son représentant ;
75. - le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;
76. 9° Au titre du 9° :
77. - le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
78. - le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
79. - le directeur général de la santé ou son représentant ;
80. - le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;
81. - le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;
82. - le président de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé ou son représentant.