Arrêté du 16 mars 2016 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 20 octobre 2016.

TexteArrêté du 16 mars 2016
IdentifiantLEGIARTI000033262269
Texte parentLEGITEXT000032257531
Référencearticle 1 de l'arrêté du 16 mars 2016 (version du 20 octobre 2016)Légifrance →

1. La liste des membres du Comité national du pacte territoire-santé prévus du 1° au 9° de l'article 3 du décret du 16 mars 2016 susvisé est établie comme suit :

2. 1° Au titre du 1° :

3. - le président de la Confédération des syndicats médicaux français ou son représentant ;

4. - le président de la Fédération des médecins de France ou son représentant ;

5. - le président de MG France ou son représentant ;

6. - le président du Syndicat des médecins libéraux ou son représentant ;

7. - le président du Bloc ou son représentant ;

8. - le président du Syndicat national des jeunes médecins généralistes ou son représentant ;

9. - le président du Regroupement autonome des généralistes jeunes installés et remplaçants ou son représentant ;

10. - le président de l'Intersyndicat national des chefs de clinique assistants des hôpitaux de ville de faculté ou son représentant ;

11. - le président de l'Organisation nationale des syndicats de sages-femmes ou son représentant ;

12. - le président de l'Union nationale des syndicats de sages-femmes ou son représentant ;

13. - le président de la Confédération nationale des syndicats dentaires ou son représentant ;

14. - le président de la Fédération des syndicats dentaires libéraux ou son représentant ;

15. - le président de la Fédération nationale des infirmiers ou son représentant ;

16. - le président du Syndicat national des infirmières et infirmiers ou son représentant ;

17. - le président de la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs ou son représentant ;

18. - le président du Syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs ou son représentant ;

19. - le président de la Fédération nationale des orthophonistes ou son représentant ;

20. - le président du Syndicat national autonome des orthoptistes ou son représentant ;

21. - le président de la Fédération nationale des podologues ou son représentant ;

22. - le président de la Fédération des syndicats de pharmaciens de France ou son représentant ;

23. - le président de l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine ou son représentant ;

24. 2° Au titre du 2° :

25. - deux représentants des associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, désignés après appel à candidatures ;

26. 3° Au titre du 3° :

27. - le président de l'Association nationale des etudiants en médecine de France ou son représentant ;

28. - le président de l'Intersyndicale nationale des internes ou son représentant ;

29. - le président de l'Intersyndicale nationale représentative des internes de médecine générale ou son représentant ;

30. - le président de l'Union nationale des étudiants en chirurgie dentaire ou son représentant ;

31. - le président du Syndicat national des internes en odontologie ou son représentant ;

32. - le président de l'Association nationale des étudiants sages-femmes ou son représentant ;

33. - le président de l'Association nationale des étudiants en pharmacie de France ou son représentant ;

34. - le président de la Fédération nationale des syndicats d'internes en pharmacie et en biologie médicale ou son représentant ;

35. 4° Au titre du 4° :

36. - le président de la Fédération française des maisons et des pôles de santé ou son représentant ;

37. - un représentant des organisations représentatives des organismes gestionnaires des centres de santé, désigné par celles-ci ;

38. - le président de l'Union syndicale des médecins de centres de santé ou son représentant ;

39. - trois représentants désignés respectivement par la Fédération hospitalière de France, la Fédération de l'hospitalisation privée et la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés ;

40. - le président de la Fédération MCS France ou son représentant ;

41. - le président de l'Union nationale des réseaux de santé ou son représentant ;

42. 5° Au titre du 5° :

43. - un président d'une union régionale des professionnels de santé, pour la profession de médecin ou son représentant, nommé par ses pairs, ou à défaut par le ministre en charge de la santé ;

44. - un président d'une union régionale des professionnels de santé, pour la profession d'infirmier ou son représentant, nommé par ses pairs, ou à défaut par le ministre en charge de la santé ;

45. - un président d'une union régionale des professionnels de santé, pour la profession de pharmacien ou son représentant nommé par ses pairs, ou à défaut par le ministre en charge de la santé ;

46. - un président d'une union régionale des professionnels de santé, pour la profession de masseur-kinésithérapeute ou son représentant, nommé par ses pairs ou à défaut par le ministre en charge de la santé ;

47. - deux directeurs généraux d'agences régionales de santé ou leurs représentants ;

48. 6° Au titre du 6° :

49. - le président de l'Association des maires de France ou son représentant ;

50. - le président de l'Association des départements de France ou son représentant ;

51. 7° Au titre du 7° :

52. - le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, au sein du ministère en charge de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

53. - le président de la Conférence des doyens des facultés de médecine ou son représentant ;

54. - le président du Collège national des généralistes enseignants ou son représentant ;

55. - le président du Collège de la médecine générale ou son représentant ;

56. - le président de la Fédération des spécialités médicales ou son représentant ;

57. - le président de la Conférence des doyens des facultés de chirurgie dentaire ou son représentant ;

58. - le président de la Conférence des doyens des facultés de pharmacie de France ou son représentant ;

59. - le président de la Conférence nationale des enseignants en maïeutique ou son représentant ;

60. 8° Au titre du 8° :

61. - le président du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou son représentant ;

62. - le président du Conseil national de l'ordre des infirmiers ou son représentant ;

63. - le président du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou son représentant ;

64. - le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;

65. - le président du Conseil national de l'ordre des sages-femmes ou son représentant ;

66. - le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;

67. - le président de l'Ordre national des pédicures-podologues ou son représentant ;

68. - le président de l'Union nationale des professionnels de santé ou son représentant ;

69. - le directeur général de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;

70. - le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;

71. - le directeur général de la Mutualité sociale agricole ou son représentant ;

72. - le directeur général du régime social des indépendants ou son représentant ;

73. - le commissaire général à l'égalité des territoires ou son représentant ;

74. - le président du Conseil national de l'urgence hospitalière ou son représentant ;

75. - le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;

76. 9° Au titre du 9° :

77. - le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

78. - le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

79. - le directeur général de la santé ou son représentant ;

80. - le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;

81. - le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;

82. - le président de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé ou son représentant.

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