1. Si l'évaluation prévue à l'article 1er ne permet pas de conclure à l'absence de risque, une évaluation du niveau d'exposition aux rayonnements optiques artificiels est réalisée et, lorsque cette évaluation ne peut être opérée ou n'est pas conclusive, un mesurage des grandeurs radiométriques caractéristiques de l'exposition est opéré.
Arrêté du 1er mars 2016 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er avril 2016.
TexteArrêté du 1er mars 2016
IdentifiantLEGIARTI000032257549
Texte parentLEGITEXT000032257540
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