Arrêté du 1er mars 2016 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er avril 2016.

TexteArrêté du 1er mars 2016
IdentifiantLEGIARTI000032257550
Texte parentLEGITEXT000032257540
Référencearticle 3 de l'arrêté du 1er mars 2016 (version du 1er avril 2016)Légifrance →

1. L'évaluation du niveau d'exposition aux rayonnements optiques artificiels prévue à l'article 2 du présent arrêté et fondée sur des résultats de simulations numériques ou de calculs est conduite à partir des caractéristiques des sources et des postes de travail. Elle prend en compte la géométrie et le spectre d'émission de la source fourni par le fabricant ou déterminé en laboratoire, la distance la séparant des travailleurs et la durée d'exposition ainsi que les situations d'exposition complexes provenant de sources multiples et de postes de travail mobiles lorsqu'elles existent.

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