Arrêté du 1er mars 2016 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

TexteArrêté du 1er mars 2016
IdentifiantLEGIARTI000032257559
Texte parentLEGITEXT000032257553
Référencearticle 4 de l'arrêté du 1er mars 2016 (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. Un organisme chargé d'organiser une comparaison interlaboratoires est désigné par décision du ministre en charge du travail.

2. L'organisme désigné communique à chaque organisme accrédité :

3. - les modalités organisationnelles au moins trois mois avant la vérification ;

4. - les résultats au plus tard trois mois après la date de clôture de la vérification.

5. Il communique un rapport de synthèse de ces modalités et résultats au ministre chargé du travail et au COFRAC ou tout organisme mentionné à l'article R. 4724-1.

6. Si cette comparaison interlaboratoires ne peut être mise en œuvre, l'organisme désigné met en place, selon les mêmes modalités d'organisation, une procédure alternative permettant d'atteindre les mêmes objectifs de vérification de la qualité des mesures.

7. Les résultats de l'organisme accrédité à la procédure de vérification alternative sont pris en compte par l'organisme d'accréditation pour le renouvellement, la suspension ou le retrait de l'accréditation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032257559, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.