1. Les organismes accrédités transmettent au ministre en charge du travail, selon les modalités qu'il a fixées, un bilan de leurs activités précisant par secteur d'activités la nature, les motifs et le nombre de mesurages effectués ainsi que le nombre de mesures supérieures aux valeurs limites d'exposition professionnelle en fonction du domaine spectral.
Arrêté du 1er mars 2016 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.
TexteArrêté du 1er mars 2016
IdentifiantLEGIARTI000032257565
Texte parentLEGITEXT000032257553
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