Décret n°2008-616 du 27 juin 2008 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2016 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2008-616 du 27 juin 2008
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONSEILS
IdentifiantLEGIARTI000032257967
Texte parentLEGITEXT000032258033
Référencearticle 17 du décret n°2008-616 du 27 juin 2008 (version du 19 mars 2016)Légifrance →

1. La durée du mandat des membres du conseil d'administration et des conseils consultatifs est de quatre ans, à compter de la date de leur première réunion, à l'exception de celui des représentants des étudiants qui est d'un an. Leur mandat est renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, le membre sortant est remplacé par son suppléant pour la durée restante du mandat en cours. En l'absence de suppléant, un autre membre est nommé ou élu dans les mêmes conditions pour la durée restante du mandat en cours.

2. Le ministre chargé de l'agriculture peut proroger le mandat des membres du conseil d'administration, sur proposition de son président, pour une durée maximale d'un an.

3. Les conseils se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président, qui fixe l'ordre du jour. Ils sont également réunis, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du ministre chargé de l'agriculture, du directeur général de l'établissement, ou de la moitié au moins de leurs membres.

4. L'ordre du jour des réunions et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres des conseils au moins huit jours à l'avance.

5. Le président et le directeur général peuvent inviter aux séances toute personne dont ils jugent la présence utile ou dont la présence leur est proposée par l'un des membres. Ces invités siègent avec voix consultative.

Nota : Décret n° 2016-318 du 16 mars 2016, article 3 : Les dispositions des 6°, 11° et 13° de l'article 1er entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement des membres du conseil d'administration de l'établissement.

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