Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2008 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-616 du 27 juin 2008
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONSEILS
IdentifiantLEGIARTI000019081534
Texte parentLEGITEXT000032258033
Référencearticle 19 du décret n°2008-616 du 27 juin 2008 (version du 1er juillet 2008)Légifrance →
1. Tout membre d'un conseil empêché d'assister à tout ou partie d'une séance peut donner procuration à un autre membre. Toutefois, les membres élus sont représentés par leur suppléant et ne donnent procuration qu'en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. Aucun membre ne peut détenir plus de deux procurations.
2. Tout membre d'un conseil qui n'est pas présent ou représenté à trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire et doit être remplacé dans les meilleurs délais.
3. Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de séjour et de transport sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
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