Décret n°2008-616 du 27 juin 2008 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2016 au 1er janvier 2020.

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TexteDécret n°2008-616 du 27 juin 2008
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
IdentifiantLEGIARTI000032257983
Texte parentLEGITEXT000032258033
Référencearticle 6 du décret n°2008-616 du 27 juin 2008 (version du 19 mars 2016)Légifrance →

1. Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'établissement. Il délibère notamment sur :

2. 1° Le projet d'établissement et les contrats avec l'Etat qui le mettent en œuvre ;

3. 2° Le règlement intérieur et le règlement des études ;

4. 3° L'organisation interne de l'établissement ;

5. 4° La politique de l'enseignement, les créations de diplômes propres, les demandes d'accréditations à délivrer des diplômes nationaux et les propositions relatives aux modalités de recrutement des étudiants ;

6. 5° La politique de recherche de l'établissement et la valorisation de ses résultats ;

7. 6° Le budget et les budgets rectificatifs ;

8. 7° Le compte financier, l'affectation du résultat et l'utilisation des réserves ;

9. 8° Le montant des droits de scolarité acquittés par les stagiaires de la formation continue, les auditeurs libres et les étudiants préparant un diplôme propre, sans préjudice des dispositions de l'article 22 ;

10. 9° Les acquisitions, locations et cessions d'immeubles ;

11. 10° Les contrats, conventions et marchés ;

12. 11° Les créations, renouvellements et suppressions d'emplois au sein de l'établissement ;

13. 12° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;

14. 13° La participation à toute forme de groupement public ou privé et la création de fondations universitaires ou partenariales et de filiales ;

15. 14° L'acceptation des dons et legs ;

16. 15° Les emprunts ;

17. 16° Les actions en justice et les transactions.

18. Il peut déléguer au directeur général de l'établissement, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 8°, 10°, 12° et 16°. Le directeur général rend compte des décisions prises dans le cadre des attributions ainsi déléguées à la plus prochaine réunion du conseil d'administration.

19. Le directeur général, les directeurs délégués, le secrétaire général et l'agent comptable assistent aux réunions avec voix consultative.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032257983, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.