Décret n°2008-616 du 27 juin 2008 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2008 au 19 mars 2016.

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TexteDécret n°2008-616 du 27 juin 2008
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
IdentifiantLEGIARTI000019081504
Texte parentLEGITEXT000032258033
Référencearticle 7 du décret n°2008-616 du 27 juin 2008 (version du 1er juillet 2008)Légifrance →

1. Le conseil d'administration peut constituer une commission permanente, dont il fixe la composition. Entre ses séances, il peut déléguer à cette commission le pouvoir de délibérer sur les décisions modificatives du budget ainsi que les attributions mentionnées aux 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 14° et 16° de l'article 6 ci-dessus.

2. La commission permanente est présidée par le président du conseil d'administration ou, en son absence, par le vice-président. Outre son président, elle comprend au plus quinze membres parmi lesquels doivent figurer au moins un représentant de l'Etat, deux représentants des personnels enseignants, deux représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et des personnels scientifiques, ainsi qu'un représentant des étudiants.

3. Le conseil d'administration renouvelle les membres de cette commission chaque année.

4. La commission est réunie par son président sur proposition du directeur général qui y assiste avec voix consultative. Elle rend compte au conseil d'administration de ses délibérations à la plus prochaine séance de ce dernier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019081504, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.