Référencearticle 4 de l'arrêté du 8 décembre 2015 (version du 21 mars 2016)Légifrance →
1. Dans le respect des règles de plafonnement des frais de collecte et de gestion définies à l'article 3, les frais de collecte et de gestion mentionnés à l'article 1er sont prélevés :
2. a) Sur les fonds issus de la collecte auprès des employeurs de la taxe d'apprentissage et de la contribution supplémentaire à l'apprentissage définies respectivement aux articles 1599 ter A et 1609 quinvicies du code général des impôts, à l'exclusion des sommes perçues se rapportant aux versements mentionnés au I de l'article L. 6241-2 du code du travail, dans la limite de 1,5 % des fonds précités ;
3. b) Le cas échéant, sur les fonds qui n'ont pas été affectés par les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage et de la contribution supplémentaire à l'apprentissage aux centres et établissements susceptibles d'en bénéficier.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.