Arrêté du 8 décembre 2015 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 21 mars 2016.

TexteArrêté du 8 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000032261159
Texte parentLEGITEXT000032261146
Référencearticle 4 de l'arrêté du 8 décembre 2015 (version du 21 mars 2016)Légifrance →

1. Dans le respect des règles de plafonnement des frais de collecte et de gestion définies à l'article 3, les frais de collecte et de gestion mentionnés à l'article 1er sont prélevés :

2. a) Sur les fonds issus de la collecte auprès des employeurs de la taxe d'apprentissage et de la contribution supplémentaire à l'apprentissage définies respectivement aux articles 1599 ter A et 1609 quinvicies du code général des impôts, à l'exclusion des sommes perçues se rapportant aux versements mentionnés au I de l'article L. 6241-2 du code du travail, dans la limite de 1,5 % des fonds précités ;

3. b) Le cas échéant, sur les fonds qui n'ont pas été affectés par les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage et de la contribution supplémentaire à l'apprentissage aux centres et établissements susceptibles d'en bénéficier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032261159, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.