Décret n°2016-336 du 21 mars 2016 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2016-336 du 21 mars 2016
RattachementChapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000044901119
Texte parentLEGITEXT000032276794
Référencearticle 11 du décret n°2016-336 du 21 mars 2016 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les cadres territoriaux de santé paramédicaux qui justifient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classés, lors de leur nomination dans le grade de cadre de santé, en application des dispositions du titre II du décret du 22 mars 2010 susvisé.

2. Lorsqu'ils justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, ils peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 10 du présent décret, à bénéficier des dispositions mentionnées à l'article 7 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.

Nota : Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

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