1. La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, respectivement en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.
Décret n°2016-336 du 21 mars 2016 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er avril 2016.
TexteDécret n°2016-336 du 21 mars 2016
RattachementChapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000032276882
Texte parentLEGITEXT000032276794
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