Décret n°2016-336 du 21 mars 2016 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er avril 2016.

TexteDécret n°2016-336 du 21 mars 2016
RattachementChapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000032276832
Texte parentLEGITEXT000032276794
Référencearticle 14 du décret n°2016-336 du 21 mars 2016 (version du 1er avril 2016)Légifrance →

1. A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article 13, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, à raison de deux jours par période de cinq ans.

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