1. En cas d'accord entre le fonctionnaire et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux articles 13 à 15 peut être portée au maximum à dix jours.
Décret n°2016-336 du 21 mars 2016 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 1er avril 2016.
TexteDécret n°2016-336 du 21 mars 2016
RattachementChapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000032276834
Texte parentLEGITEXT000032276794
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