1. Peuvent être nommés cadres supérieurs de santé, après inscription sur un tableau d'avancement, les cadres de santé comptant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins trois ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de cadres de santé qui ont satisfait à un examen professionnel dont le programme et les modalités sont fixés par décret.
Décret n°2016-336 du 21 mars 2016 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
TexteDécret n°2016-336 du 21 mars 2016
RattachementChapitre IV : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000044901134
Texte parentLEGITEXT000032276794
Nota : Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.
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