1. Peuvent être nommés au grade de cadre de santé de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les cadres de santé de 2e classe ayant au moins atteint, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, le 3e échelon de leur classe.
Décret n°2016-336 du 21 mars 2016 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 10 décembre 2020 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2016-336 du 21 mars 2016
RattachementChapitre IV : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000042650935
Texte parentLEGITEXT000032276794
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