Décret n°2016-336 du 21 mars 2016 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 15 mai 2016 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2016-336 du 21 mars 2016
RattachementChapitre IV : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000032578352
Texte parentLEGITEXT000032276794
Référencearticle 22 du décret n°2016-336 du 21 mars 2016 (version du 15 mai 2016)Légifrance →

1. Les cadres de santé de 2e classe nommés au grade de cadre de santé de 1re classe, en application de l'article 21, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans la 2e classe.

2. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans la 2e classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans la 1ère classe est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans la 2e classe.

3. Les cadres de santé de 2e classe promus à la classe supérieure alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement à ce dernier échelon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032578352, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.