Décret n°2016-336 du 21 mars 2016 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 1er avril 2016.

TexteDécret n°2016-336 du 21 mars 2016
RattachementChapitre VII : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000032276892
Texte parentLEGITEXT000032276794
Référencearticle 31 du décret n°2016-336 du 21 mars 2016 (version du 1er avril 2016)Légifrance →

1. Les agents appartenant au grade de puéricultrice cadre supérieur de santé régi par le décret du 28 août 1992 susvisé reclassés dans le grade de puéricultrice cadre de santé de 1re classe en vertu des dispositions de l'article 27 du présent décret sont réputés avoir satisfait à la condition de réussite à l'examen professionnel prévu à l'article 19 du présent décret pour l'avancement au grade de puéricultrice cadre de santé hors classe. Ces agents peuvent continuer à exercer les missions de leur grade d'origine.

2. Les puéricultrices hors classe et puéricultrices cadres de santé qui ont satisfait à l'examen professionnel pour l'accès au grade de puéricultrice cadre supérieur de santé régi par le décret du 28 août 1992 susvisé, ouvert au plus tard au titre de l'année 2016 et dont la nomination n'a pas été prononcée à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont réputés avoir satisfait à la condition de réussite à l'examen professionnel prévu à l'article 19 du présent décret pour l'avancement au grade de cadre supérieur de santé, lorsqu'ils sont titulaires du grade de puéricultrice cadre de santé de 1re classe régi par le présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032276892, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.