Décret n°2016-336 du 21 mars 2016 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 1er avril 2016.

TexteDécret n°2016-336 du 21 mars 2016
RattachementChapitre VII : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000032276888
Texte parentLEGITEXT000032276794
Référencearticle 34 du décret n°2016-336 du 21 mars 2016 (version du 1er avril 2016)Légifrance →

1. Les agents contractuels recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de puéricultrice cadre de santé ou dans le grade de cadre de santé infirmier et technicien paramédical sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de cadre de santé de 2e classe régi par le présent décret.

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