Décret n°2016-336 du 21 mars 2016 · Article

Article 35

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-336 du 21 mars 2016
RattachementChapitre VII : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000032276864
Texte parentLEGITEXT000032276794
Référencearticle 35 du décret n°2016-336 du 21 mars 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le décret du 28 août 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 1° A l'article 15-1, les mots : « ou dans le grade de puéricultrice hors classe du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales » sont supprimés et les mots : « un examen professionnel dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots « l'examen professionnel mentionné à l'article 19 du décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux. » ; 2° L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 16.-Les fonctionnaires justifiant des titres, diplômes ou autorisations d'exercice mentionnés à l'article 4 et ayant opté en faveur de la conservation des droits liés au classement dans la catégorie active en application de l'article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois. « Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres Ier, III bis et IV du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration. « Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés à tout moment. » ;

3. 3° Les titres II, VI et VII, à l'exception de l'article 29, ainsi que les articles 7 à 13 et 16-1 à 19 sont abrogés. II.-Le décret du 23 juillet 2003 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 1° L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. 13.-Les fonctionnaires justifiant des titres, diplômes ou autorisations d'exercice mentionnés à l'article 4 et ayant opté en faveur de la conservation des droits liés au classement dans la catégorie active en application de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois. « Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres Ier, III bis et IV du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration. « Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés à tout moment. » ;

5. 2° Les titres II, V, VI et VII, à l'exception de l'article 24, ainsi que les articles 5 à 11 sont abrogés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°92-857 du 28 août 1992 : art. 15-1, art. 16
  • Décret n°2003-676 du 23 juillet 2003 : art. 13, art. 24

A abrogé :

  • Décret n°2003-676 du 23 juillet 2003 : art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23
    Divisions : TITRE II : MODALITES DE RECRUTEMENT. ; TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. ; TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES. ; TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDEES EN APPLICATION DU DECRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIES A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES.
  • Décret n°92-857 du 28 août 1992 : art. 3, art. 4, art. 7, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 16-1, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 27-1, art. 27-2, art. 27-3, art. 27-4, art. 27-5, art. 27-6, art. 27-7, art. 27-8, art. 27-9, art. 27-10, art. 27-11, art. 27-12, art. 28, art. 28-1
    Divisions : TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT. ; TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES. ; TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES.

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