Décret n°2016-336 du 21 mars 2016 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er avril 2016.

TexteDécret n°2016-336 du 21 mars 2016
RattachementChapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000032276824
Texte parentLEGITEXT000032276794
Référencearticle 4 du décret n°2016-336 du 21 mars 2016 (version du 1er avril 2016)Légifrance →

1. Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis :

2. 1° A un concours interne sur titres ouvert, dans l'une des spécialités, pour 90 % au plus et 80 % au moins des postes à pourvoir, aux fonctionnaires, militaires et agents contractuels, titulaires, d'une part, de l'un des diplômes, titres ou autorisations d'exercer mentionnées à l'article 4 du décret du 18 décembre 2012 susvisé, à l'article 4 du décret du 27 mars 2013 susvisé et à l'article 4 du décret du 18 août 2014 susvisé et, d'autre part, du diplôme de cadre de santé ou d'un titre équivalent, comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins cinq ans de services publics en qualité de puéricultrice, d'infirmier ou de technicien paramédical ;

3. 2° A un concours ouvert, pour 10 % au moins et 20 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats titulaires, d'une part, de l'un des diplômes, titres ou autorisations d'exercer mentionnées à l'article 4 du décret du 18 décembre 2012 susvisé, à l'article 4 du décret du 27 mars 2013 susvisé et à l'article 4 du décret du 18 août 2014 susvisé et, d'autre part, du diplôme de cadre de santé ou titre équivalent, justifiant au 1er janvier de l'année du concours de l'exercice d'une activité professionnelle de puéricultrice, d'infirmier ou de technicien paramédical pendant au moins cinq ans à temps plein ou une durée de cinq ans d'équivalent temps plein.

4. Les concours sont organisés par les collectivités territoriales et les établissements publics locaux concernés. Lorsque des collectivités territoriales ou établissements publics sont affiliés à un centre de gestion, les concours sont organisés par le centre de gestion pour leur compte.

5. L'autorité organisatrice fixe le nombre de postes à pourvoir, la date des épreuves et les modalités d'organisation des concours. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir et la liste d'aptitude.

6. La nature et les modalités des épreuves des concours sont fixées par décret.

7. Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des deux concours est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 % ou d'une place au moins.

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