Décret n°2016-336 du 21 mars 2016 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2016-336 du 21 mars 2016
RattachementChapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000044901114
Texte parentLEGITEXT000032276794
Référencearticle 7 du décret n°2016-336 du 21 mars 2016 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les cadres territoriaux de santé paramédicaux recrutés dans le présent cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de cadre de santé, sous réserve des dispositions prévues aux articles 7 et 8 et au II de l'article 12 du décret du 22 décembre 2006 susvisé et de celles des articles 8 et 9 du présent décret.

2. Ce classement est réalisé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 18.

Nota : Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

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