Arrêté du 15 février 2016 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

TexteArrêté du 15 février 2016
RattachementTitre Ier : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
IdentifiantLEGIARTI000032277350
Texte parentLEGITEXT000032277293
Référencearticle 2 de l'arrêté du 15 février 2016 (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. A l'exception des articles 65 et 66, le présent arrêté s'applique aux installations de stockage de déchets non dangereux relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées, que les déchets proviennent d'un ou plusieurs producteurs, y compris aux installations exploitées par un producteur de déchets pour ses propres déchets, sur son site de production.

2. Le préfet peut décider que les articles 8 à 14, l'article 16 (II, III, IV et V), les articles 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 (à l'exception du contrôle visuel et de l'information en cas de refus), 31, 33-II, 34, 35, les articles 40, 47, 48, 49 et les chapitres 4 et 5 du titre V ne sont pas, en tout ou partie, applicable à une installation desservant une zone isolée lorsque le site est destiné à recevoir exclusivement les déchets provenant de cette zone.

3. Ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté :

4. - les cavités géologiques profondes stockant des déchets ;

5. - les installations de stockage de déchets provenant de l'exploration et de l'exploitation des mines et des carrières ainsi que du traitement des minéraux sur le site d'extraction ;

6. - les installations stockant des déchets non dangereux :

7. - pour une durée inférieure à un an si les déchets sont destinés à élimination ; ou

8. - pour une durée inférieure à trois ans si les déchets sont destinés à valorisation ;

9. - les installations de stockage de déchets inertes ;

10. - les installations de stockage de déchets de sédiments ;

11. - les travaux d'aménagement ou de réhabilitation ou de remblai à des fins de construction avec des déchets inertes, même ceux situés dans les installations de stockage visées par le présent arrêté ;

12. - les bassins de décantation ou de lagunage en fonctionnement ;

13. - les épandages sur le sol de déchets ou de boues, y compris les boues d'épuration et les boues résultant d'opérations de dragage, ainsi que de matières analogues dans un but de fertilisation ou d'amendement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032277350, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.