Arrêté du 15 février 2016 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteArrêté du 15 février 2016
Rattachement
Chapitre III : Contrôles périodiques en cours d'exploitation
  1. Titre III : EXPLOITATION DE L'INSTALLATION
  2. Chapitre III : Contrôles périodiques en cours d'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000035845368
Texte parentLEGITEXT000032277293
Référencearticle 23 de l'arrêté du 15 février 2016 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses rejets. Ce programme est détaillé dans l'arrêté préfectoral d'autorisation. Il comprend au minimum le contrôle des lixiviats, des rejets gazeux et des eaux de ruissellement, selon les modalités définies en annexe II.

2. Les résultats des mesures sont transmis à l'inspection des installations classées et sont présentés dans le rapport annuel d'activité prévu à l'article 26 du présent arrêté, accompagnés des informations sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées, selon une fréquence déterminée par l'arrêté préfectoral d'autorisation.

3. Les dispositions des alinéas II et III de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent. Elles concernent :

4. - le recours aux méthodes de référence pour l'analyse des substances dans l'eau ;

5. - la réalisation de contrôles externes de recalage.

6. Par ailleurs, l'inspection des installations classées peut demander à tout moment la réalisation de prélèvements et analyses d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, ainsi que l'exécution de mesures de niveaux sonores.

7. Les frais occasionnés sont à la charge de l'exploitant. Une convention avec un tiers indépendant de l'exploitant peut définir les modalités de réalisation de ces contrôles inopinés à la demande de l'inspection des installations classées.

8. Tous les résultats de ces contrôles sont archivés par l'exploitant jusqu'à la fin de la période de surveillance des milieux.

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