Arrêté du 15 février 2016 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

TexteArrêté du 15 février 2016
Rattachement
Chapitre III : Contrôles périodiques en cours d'exploitation
  1. Titre III : EXPLOITATION DE L'INSTALLATION
  2. Chapitre III : Contrôles périodiques en cours d'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000032277396
Texte parentLEGITEXT000032277293
Référencearticle 24 de l'arrêté du 15 février 2016 (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. L'exploitant réalise, en période de basses eaux et de hautes eaux, a minima tous les six mois, une analyse des eaux souterraines sur les paramètres définis ci-après :

2. - physico-chimiques suivants : pH, potentiel d'oxydoréduction, résistivité, conductivité, métaux totaux (Pb+Cu+Cr+Ni+Mn+Cd+Hg+Fe+As+Zn+Sn), NO 2- , NO 3- , NH 4+ , SO 4

3. 2- , NTK, Cl - , PO 4

4. 3- , K + , Ca 2+ , Mg 2+ , DCO, MES, COT, AOX, PCB, HAP, BTEX ;

5. - paramètres biologiques : DBO 5 ;

6. - paramètres bactériologiques : Escherichia coli, bactéries coliformes, entérocoques, salmonelles ;

7. - autres paramètres : hauteur d'eau.

8. Tous les cinq ans, l'exploitant réalise une analyse de la radioactivité par spectrométrie gamma afin de contrôler le bruit de fond radiologique des radionucléides présents dans les eaux souterraines. Cette analyse est réalisée soit par un laboratoire agréé par l'autorité de sûreté nucléaire, soit par l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

9. Les prélèvements et analyses sont réalisés par un laboratoire agréé auprès du ministère chargé de l'environnement. Ce laboratoire est indépendant de l'exploitant.

10. Les résultats des analyses des eaux souterraines sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et sont présentés dans le rapport annuel d'activité prévu à l'article 26 du présent arrêté. Toute dérive significative des résultats est signalée à l'inspection des installations classées dans un délai d'un mois.

11. En cas d'évolution significative de la qualité des eaux souterraines en aval de l'installation, l'exploitant procède au plus tard trois mois après le prélèvement précédent à de nouvelles mesures sur le paramètre en question.

12. En cas de confirmation du résultat, l'exploitant établit et met en œuvre les mesures nécessaires pour identifier son origine et apporter les actions correctives nécessaires. Ces mesures sont communiquées à l'inspection des installations classées avant leur réalisation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032277396, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.