Référencearticle 27 de l'arrêté du 15 février 2016 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Pour être admis dans une installation de stockage les déchets satisfont :
2. - à la procédure d'information préalable visée à l'article 28 ou à la procédure d'acceptation préalable visée à l'article 29 ;
3. - à la transmission par le producteur ou le détenteur des déchets, des documents prévus à l'article R. 541-48-4 du code de l'environnement permettant de justifier du respect des obligations du producteur des déchets. Cette transmission ne concerne pas les déchets listés au III de l'article R. 541-48-4 ;
4. - au contrôle à l'arrivée sur le site visé à l'article 30.
5. Il est interdit de procéder à une dilution ou à un mélange des déchets dans le seul but de satisfaire aux critères d'admission des déchets.
Nota : Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 16 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2021.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.