Référencearticle 32 de l'arrêté du 15 février 2016 (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées un registre des admissions, un registre des refus et un registre des documents d'accompagnement des déchets (information préalable et résultats de caractérisation de base ou du contrôle de conformité).
2. En complément des prescriptions générales applicables aux registres des installations de traitement de déchets, l'exploitant consigne sur le registre des admissions, pour chaque véhicule apportant des déchets :
3. - le résultat des contrôles d'admission (contrôle visuel et contrôle des documents d'accompagnement des déchets) ;
4. - la date de délivrance de l'accusé de réception ou de la notification de refus et, le cas échéant, le motif du refus.
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