Arrêté du 15 février 2016 · Article

Article 33 bis

Article en vigueur depuis le 28 octobre 2023.

TexteArrêté du 15 février 2016
Rattachement
Chapitre V : Conduite d'exploitation
  1. Titre III : EXPLOITATION DE L'INSTALLATION
  2. Chapitre V : Conduite d'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000048265007
Texte parentLEGITEXT000032277293
Référencearticle 33 bis de l'arrêté du 15 février 2016 (version du 28 octobre 2023)Légifrance →

1. I. - L'exploitant réalise et tient à jour un plan de défense incendie comprenant au moins :

2. - la procédure relative à la conduite à tenir en cas d'incendie sur l'installation ;

3. - les schémas d'alarme et d'alerte décrivant les actions à mener par l'exploitant à compter de la détection d'un incendie (l'origine et la prise en compte de l'alerte, l'appel des secours extérieurs, la liste des interlocuteurs internes et externes) ;

4. - l'organisation de la première intervention et de l'évacuation face à un incendie en périodes ouvrées ;

5. - les modalités d'accueil des services d'incendie et de secours en périodes ouvrées, y compris, le cas échéant, les mesures organisationnelles prévues pour dégager avant l'arrivée des services de secours les accès, les voies engins, les aires de mise en station, les aires de stationnement ;

6. - les modalités d'accès pour les services d'incendie et de secours en périodes non ouvrées, y compris, le cas échéant, les consignes précises pour leur permettre d'accéder à tous les lieux et les mesures nécessaires pour qu'ils n'aient pas à forcer l'accès aux installations en cas de sinistre ;

7. - le plan de situation décrivant schématiquement les réseaux d'alimentation, la localisation et l'alimentation des différents points d'eau, l'emplacement des vannes de barrage sur les canalisations, et les modalités de mise en œuvre, en toutes circonstances, de la ressource en eau nécessaire à la maîtrise d'un incendie ;

8. - le plan de situation des réseaux de collecte, des bassins de rétention, avec mention des ouvrages permettant leur sectorisation ou leur isolement en cas de sinistre et, le cas échéant, des modalités de leur manœuvre ;

9. - les plans des casiers en cours d'exploitation et des lieux d'entreposage de déchets, avec une description des dangers et des moyens de lutte contre l'incendie situés à proximité ;

10. - la justification des compétences du personnel susceptible, en cas d'alerte, d'intervenir avant l'arrivée des secours, notamment en matière de formation, de qualification et d'entraînement ;

11. - les comptes rendus des exercices de défense contre les incendies.

12. II. - Le plan de défense incendie ainsi que ses mises à jour sont transmis aux services d'incendie et de secours.

13. III. - En cas d'incendie, l'exploitant met en œuvre les actions prévues par le plan de défense incendie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048265007, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.