Arrêté du 15 février 2016 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

TexteArrêté du 15 février 2016
RattachementTitre IV : FIN D'EXPLOITATION
IdentifiantLEGIARTI000032277358
Texte parentLEGITEXT000032277293
Référencearticle 36 de l'arrêté du 15 février 2016 (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses rejets pendant la période de suivi long terme. Ce programme comprend au minimum le contrôle des lixiviats, des rejets gazeux et des eaux de ruissellement, selon les modalités définies en annexe II, et de la qualité des eaux souterraines.

2. Les résultats des mesures sont transmis à l'inspection des installations classées chaque année, accompagnés des informations sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

3. Tous les résultats de ces contrôles sont archivés par l'exploitant jusqu'à la fin de la période de surveillance des milieux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032277358, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.