1. Lorsqu'il est établi, sur la base d'une évaluation des risques pour l'environnement, que les casiers de stockage mono-déchets autres que ceux visés au chapitre Ier du présent titre n'entraînent aucun risque potentiel pour le sol, les eaux souterraines ou les eaux de surface, et l'air ambiant, les exigences relatives à la barrière de sécurité active mentionnée à l'article 9 peuvent être adaptées en conséquence par arrêté préfectoral.
Arrêté du 15 février 2016 · Article
Article 48
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
TexteArrêté du 15 février 2016
Rattachement
Chapitre II : Dispositions spécifiques aux casiers mono-déchets autres que ceux visés au chapitre Ier de ce présent titre
- Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CASIERS
- Chapitre II : Dispositions spécifiques aux casiers mono-déchets autres que ceux visés au chapitre Ier de ce présent titre
IdentifiantLEGIARTI000032277326
Texte parentLEGITEXT000032277293
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